Loi type sur la sécurité alimentaire et la nutrition en Afrique


African Union

Loi type sur la sécurité alimentaire et la nutrition en Afrique

  • Publié le 31 Décembre 2019
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Le Parlement panafricain,Considérant l'article 17 de l'Acte constitutif de l'Union africaine (AU) instituant le Parlement panafricain (PAP) en vue d'assurer la « pleine participation des peuples africains au développement et à l'intégration économique du continent»;Notant que l'article 3 du Protocole au Traité instituant la Communauté économique africaine relatif au Parlement panafricain (Protocole du PAP) et l'article 4 (a) du Règlement intérieur du Parlement panafricain (PAP) donnent pouvoir au PAP de faciliter la coopération régionale, le développement et la promotion de «l'autosuffisance collective» ainsi que la «mise en œuvre effective des politiques, des objectifs et programmes» de l'UA;Considérant que l'article 11 (3) du protocole relatif au PAP et les articles 4 et 5 du Règlement intérieur du PAP donnent pouvoir au PAP d’œuvrer à l'harmonisation ou à la coordination des législations des États membres;Reconnaissant que la majorité des États africains sont parties aux conventions internationales relatives à la sécurité alimentaire et à la nutrition, telles que le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, qui fait obligation aux États membres de prendre des mesures législatives et autres en vue d'assurer progressivement la pleine réalisation du droit à une alimentation adéquate;Reconnaissant en outre que des organisations internationales telles que l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture ont élaboré des directives, telles que les Directives volontaires pour appuyer la concrétisation progressive du droit à une alimentation adéquate dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale, qui fournissent des orientations aux pays sur les aspects politiques, juridiques et institutionnels de la sécurité alimentaire nationale.Notant les progrès réalisés par les pays africains en matière de protection juridique du droit à une alimentation adéquate suffisante à travers des dispositions constitutionnelles et des lois concernant la sécurité alimentaire et la nutrition;Notant également que les politiques et cadres de sécurité alimentaire et de la nutrition ancrés dans la législation sont relativement plus efficaces et en favorisent une amélioration durable, ainsi que la nécessité de relever les défis structurels et de créer un environnement favorable pour la sécurité alimentaire et la nutrition, notamment des politiques, des programmes et des législations spécifiques;Rappelant la résolution du PAP du 2 novembre 2018, qui souligne l'importance d'une loi type sur la sécurité alimentaire et la nutrition pour promouvoir et orienter les processus d'élaboration et/ou de renforcement des lois en la matière dans les pays africains, et qui charge la Commission permanente de l'économie rurale et de l'agriculture, des ressources naturelles et de l'environnement et l'Alliance parlementaire panafricaine sur la sécurité alimentaire et la nutrition de conduire la formulation de la loi type sur la sécurité alimentaire et la nutrition en Afrique;Convaincu que l'élaboration par le PAP d'une loi type sur la sécurité alimentaire et la nutrition en Afrique apportera une contribution normative majeure à l'amélioration de la sécurité alimentaire et la nutrition sur le continent et peut jouer un rôle catalyseur dans la mise en œuvre effective et la réalisation des objectifs de la Déclaration de Malabo, des objectifs de développement durable (ODD) énoncés dans le Programme de développement durable à l'horizon 2030 et de aspirations de l’Agenda 2063 de l’Afrique;Reconnaissant en outre que l'élaboration d'une loi type sur la sécurité alimentaire et la nutrition devrait tenir compte du caractère transversal et multisectoriel de la sécurité alimentaire et de la nutrition, ainsi que de la diversité des traditions juridiques des États africains;RECOMMANDE la loi type ci-après pour examen et adoption par les organes délibérants de l'UA, conformément à l'article 5 (b), (c) et (d) du Règlement intérieur du PAP, qui lui donnent pouvoir, entre autres, de formuler des recommandations et des résolutions sur toutes les questions relatives à l’Union africaine et à ses organes, aux Communautés économiques régionales et à leurs organes respectifs, aux États membres et à leurs organes et institutions;Adopte par la présente la loi type sur la sécurité alimentaire et la nutrition en Afrique:

Partie I – Dispositions générales

Article 1 – Objet de la loi type

Le but de la loi type est d'orienter les pays qui envisagent d’élaborer une législation nationale ou infranationale sur le droit à une alimentation adéquate et sur la sécurité alimentaire et la nutrition, ou de leur servir de source d'inspiration en la matière. Les pays peuvent se servir de la loi type pour élaborer une législation-cadre, une législation primaire ou une législation secondaire qui couvre tout ou une partie des aspects de la sécurité alimentaire et de la nutrition.

Article 2 – Champ d’application de la loi

1.La loi type régit les questions relatives à la sécurité alimentaire et à la nutrition, notamment la disponibilité, l'accessibilité, la stabilité et l'utilisation des denrées alimentaires et la réalisation du droit à une alimentation adéquate.
2.Elle prend en compte les éléments essentiels de la sécurité alimentaire et de la nutrition, qui peuvent être régis par une ou plusieurs lois, notamment la définition des droits, des devoirs et des responsabilités à tous les niveaux, un environnement propice à la production, à la distribution et à la consommation d'aliments sains et nutritifs, les structures de gouvernance de la sécurité alimentaire et de la nutrition, ainsi que les mécanismes de responsabilisation.

Article 3 – Droit à une alimentation adéquate

Chaque homme, chaque femme et chaque enfant, seul ou en communauté avec d'autres, doit être à l'abri de la faim et avoir physiquement et économiquement accès à tout moment, soit directement, soit par des achats monétaires, à une alimentation quantitativement et qualitativement suffisante correspondant aux traditions culturelles du peuple auquel appartient le consommateur, et qui assure une vie physique et psychique, individuelle et collective, satisfaisante, digne et sans angoisse.

Article 4 – Responsabilités de l’État et des acteurs non étatiques

1.L'État et les différents niveaux de ses structures ont les responsabilités suivantes:
i.Respecter: éviter toute forme d'ingérence dans les efforts faits par les personnes pour se nourrir et nourrir leur famille;
ii.Protéger: empêcher des tiers, tels que les sociétés transnationales et autres acteurs non étatiques, d'entraver l'exercice du droit à une alimentation adéquate;
iii.Faciliter: créer un environnement propice à l'exercice du droit à une alimentation adéquate en mettant en place des cadres politiques, législatifs et institutionnels appropriés pour respecter, protéger et réaliser ce droit;
iv.Assurer: Assurer ou faciliter la fourniture de nourriture à ceux qui ne sont pas en mesure de se nourrir eux-mêmes en raison de circonstances indépendantes de leur volonté, telles que les catastrophes naturelles ou d'origine humaine.
2.Les acteurs non étatiques, notamment les entreprises commerciales, ont la responsabilité directe de ne pas entraver l'exercice du droit à une alimentation adéquate et de remédier à toute conséquence néfaste de leur comportement sur la sécurité alimentaire et la nutrition.

Article 5 – Principes directeurs

Toutes les interventions politiques, stratégiques, législatives, programmatiques et opérationnelles relatives à la sécurité alimentaire et à la nutrition, notamment en ce qui concerne la disponibilité, l'accessibilité, la stabilité et l'utilisation des aliments, doivent être guidées par les principes des droits de l'homme ci-après:
1.Participation: assurer la participation libre, éclairée, pleine et effective de toutes les parties prenantes, notamment les femmes, les hommes, les personnes âgées et les jeunes, aux processus de prise de décision, de mise en œuvre et de suivi concernant la sécurité alimentaire et la nutrition.
2.Responsabilisation: mettre en place des canaux de retour d'information inclusifs et adaptés au contexte, notamment l'audit social, et établir des mécanismes de plainte facilement accessibles et efficaces pour la formulation, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques, lois et programmes sur la sécurité alimentaire et la nutrition.
3.Non discrimination: éviter toute discrimination fondée sur la race, la langue, la religion, le sexe, l'âge, les convictions politiques, l'origine nationale ou sociale ou toute autre situation, en particulier celle des groupes vulnérables, afin d'assurer l'égalité dans la jouissance et l'exercice du droit à une alimentation adéquate.
4.Transparence: veiller à ce que le processus et les résultats de la prise de décision à chaque étape soient totalement transparents et adopter une stratégie claire et adaptée au contexte en vue de communiquer avec la population cible et les autres parties prenantes.
5.Dignité humaine: respecter la dignité ou la valeur intrinsèque de tous les êtres humains, en particulier des personnes confrontées à des crises de sécurité alimentaire et de nutrition et à diverses formes de marginalisation.
6.Autonomisation : permettre aux détenteurs de droits, en particulier aux personnes vulnérables et marginalisées, de revendiquer leur droit à une alimentation adéquate et de jouer un rôle fondamental pour assurer leur propre sécurité alimentaire et nutritionnelle, et renforcer la capacité des autorités publiques et les autres acteurs concernés à remplir leurs fonctions.
7.État de droit: veiller à ce que l'autorité publique soit exercée conformément à la loi et à ce que des mécanismes administratifs, judiciaires et quasi judiciaires indépendants en matière de responsabilisation soient mis en place.

Partie II – Sécurité alimentaire et nutrition

Article 6 – Accès aux ressources productives et aux intrants agricoles

1.L'État élabore et met en œuvre des politiques, des lois et des programmes visant à assurer un accès équitable et une gestion responsable des ressources naturelles telles que les ressources foncières, hydriques, halieutiques et forestières, notamment la reconnaissance des droits fonciers formels et informels, la sécurité d'occupation et un accès équitable aux ressources pour les femmes.
2.L'État met en place un mécanisme permettant aux personnes engagées dans la production agricole vivrière, en particulier les petits producteurs et les producteurs de subsistance, d'avoir un accès équitable aux intrants agricoles tels que les semences, les engrais et les pesticides.
3.L'État favorise un accès toujours plus élargi et équitable au crédit et à l'assurance agricole, en particulier pour les petits producteurs de denrées alimentaires de subsistance.
4.L'État met en place des mécanismes pour intensifier les efforts visant à améliorer la mise au point de technologies agricoles durables, ainsi que leur transfert et leur diffusion dans des conditions convenues d'un commun accord.
5.L’État accorde son soutien aux coopératives agricoles et aux organisations de producteurs qui contribuent à la sécurité alimentaire et à la nutrition, notamment en renforçant le rôle des femmes dans ces institutions.

Article 7 – Nutrition

1.L'État encourage la production et la consommation d'aliments sûrs et équilibrés sur le plan nutritionnel pour une vie saine, active et productive.
2.L'État fixe des objectifs et des orientations stratégiques pour réduire et, à terme, éliminer la malnutrition, notamment grâce à une coordination intersectorielle.
3.L'État promeut l'éducation nutritionnelle et une alimentation saine par tous les moyens possibles.
4.Une attention particulière doit être accordée à l'état nutritionnel des nourrissons, des enfants, des adolescentes, des femmes en âge de procréer et des femmes enceintes et allaitantes.
5.L'État facilite l'élaboration de directives et de normes nutritionnelles adaptées aux besoins des différents groupes de la population et des parties prenantes concernées.

Article 8 – Marché et commerce des denrées alimentaires

1.Le commerce des denrées alimentaires au niveau national est réglementé en fonction, entre autres, des normes relatives à la disponibilité, à la sécurité, à la qualité, au caractère abordable, aux droits des consommateurs et à la distribution effective et équitable des denrées alimentaires.
2.L'État met en place des mécanismes de stabilisation des prix des denrées alimentaires de base. Le stockage spéculatif de denrées alimentaires et les autres pratiques qui affectent la stabilité des prix sont interdits et punis.
3.L'État détermine les conditions d'importation et d'exportation des denrées alimentaires, en particulier des produits alimentaires de base, en trouvant un équilibre approprié entre les exigences relatives à la sécurité alimentaire, à la nutrition et à la culture alimentaire au niveau national, d'une part, et les normes internationales en matière de commerce auxquelles il a adhéré, d'autre part.

Article 9 – Sécurité sanitaire des aliments

1.L'État met en place un mécanisme pour assurer l’innocuité, l'hygiène et la valeur nutritionnelle des denrées alimentaires en prévenant la contamination et les maladies d'origine alimentaire lors de la préparation, de la manipulation, de l'entreposage et de la distribution des aliments.
2.L'État réglemente, entre autres, les additifs alimentaires, les limites de résidus, l'irradiation, l'emballage et le génie génétique des produits alimentaires.
3.Les normes, les règles, les critères et les procédures en matière de sécurité sanitaire et de qualité des denrées alimentaires qui doivent être appliqués par tous les acteurs en ce qui concerne les différents types de denrées alimentaires importées et produites localement, sont déterminés conformément aux preuves scientifiques et aux bonnes pratiques élaborées aux niveaux national et international
4.L'État désigne une ou plusieurs autorités publiques chargées de réglementer, de contrôler, d'approuver, de certifier l’innocuité des denrées alimentaires tout au long de la chaîne de valeur alimentaire dans tout le pays. Il doit aussi promouvoir la sécurité sanitaire des aliments à travers, entre autres, l’appui aux petits producteurs et petites entreprises pour qu’ils atteignent les normes applicables.

Article 10 – Étiquetage et publicité des denrées alimentaires

1.L'État réglemente l'étiquetage des produits alimentaires locaux et importés emballés pour la vente et la consommation, y compris l'origine, les ingrédients, la qualité, la quantité, la valeur nutritionnelle, la date de péremption et autres informations nécessaires.
2.L'État réglemente et contrôle la commercialisation ainsi que le support, le contenu, l’audience et le lieu de la publicité des produits alimentaires commercialisés. Il doit notamment imposer des restrictions et interdire la commercialisation et la publicité des produits alimentaires dans les établissements destinés aux enfants, tels que les écoles et les autres lieux où les enfants sont susceptibles de se rassembler, afin de les protéger des effets néfastes des aliments à forte densité énergétique mais pauvres en nutriments.
3.L'État réglemente la commercialisation et la promotion des substituts du lait maternel, notamment en interdisant les cadeaux aux agents de santé et la distribution d'échantillons gratuits.
4.La fourniture d'informations fausses ou trompeuses dans l'étiquetage et la publicité des produits alimentaires, ainsi que les manœuvres visant à effacer, à recouvrir et à falsifier les étiquettes approuvées sont interdites et punies.

Article 11 – Fortification et diversification des aliments

1.Les États réglementent la fortification des aliments produits localement ainsi que celle des aliments importés dans le but d'atténuer les carences nutritionnelles et de traiter les effets de la malnutrition en fournissant une liste des produits alimentaires soumis à l'enrichissement.
2.L'État favorise la diversification de l'alimentation en prenant des mesures incitatives pour encourager les producteurs et les transformateurs locaux, ainsi qu'en renforçant les petites et moyennes entreprises du secteur alimentaire.

Article 12 – Réserve alimentaire nationale

1.L'État organise un système de réserves alimentaires stratégiques pour répondre aux besoins en matière de sécurité alimentaire et de nutrition en assurant un approvisionnement fiable en denrées alimentaires visées, en particulier en cas de crises alimentaires résultant d'irrégularités de marché ou de situations d'urgence.
2.L'État désigne une autorité compétente pour indiquer les produits agricoles ou alimentaires essentiels, pour se procurer et gérer les produits alimentaires conformément à la réglementation en vigueur, réviser périodiquement les stocks et les besoins connexes et déterminer l'existence de conditions nécessitant le recours aux réserves alimentaires.
3.Le système de réserves alimentaires stratégiques doit avoir des structures nationales et infranationales et être organisé d’une manière qui n’érige pas des obstacles au commerce.

Article 13 – Alimentation et nutrition en milieu scolaire

1.L'État met en œuvre des politiques et programmes holistiques visant à promouvoir la sécurité alimentaire et garantir le droit à une alimentation adéquate en milieu scolaire sans aucune discrimination.
2.Des directives et normes nutritionnelles ainsi que d'autres politiques en matière d'environnement alimentaire doivent être adoptées pour améliorer la qualité nutritionnelle et l'adéquation des aliments et des repas à l'école.
3.L'État promeut l'éducation alimentaire et nutritionnelle dans l'ensemble du système scolaire, en ciblant les enfants des écoles, les parents, le personnel des écoles, les petits exploitants agricoles locaux, les entreprises rurales et les dirigeants communautaires afin de promouvoir des pratiques saines en matière d'alimentation.
4.L'achat de denrées alimentaires pour les programmes d'alimentation scolaire doit être axé sur la production locale en vue de promouvoir les mets et les habitudes alimentaires locaux ainsi qu'un développement inclusif et durable.
5.Des mécanismes multisectoriels de coordination des politiques et programmes d'alimentation et de nutrition en milieu scolaire doivent être mis en place aux niveaux national et infranational avec la participation de toutes les parties prenantes. Lesdits mécanismes doivent comprendre des dispositifs de suivi et de responsabilisation.

Article 14 – Salaire minimum

L'État fixe et révise régulièrement le salaire minimum conformément aux lois applicables en tenant compte du pouvoir d'achat de la monnaie et de l'effet positif du revenu disponible des consommateurs sur la consommation d'aliments équilibrés.

Article 15 – Sécurité sociale et protection sociale

1.L'État met en place un système de sécurité sociale efficace, fondé ou non sur l'emploi, qui est régulièrement mis à jour en tenant compte des ressources disponibles et des conditions de vie.
2.Il est mis en place un système général ou ciblé de protection sociale ou de filet de sécurité pour les personnes nécessiteuses, notamment des systèmes publics d'approvisionnement, de subventions, de transferts monétaires ou de bons ou coupons alimentaires.

Article 16 – Mesures spéciales

1.L’État doit veiller à ce que les femmes enceintes et allaitantes, les enfants, les personnes âgées, les populations urbaines pauvres, les personnes vivant avec le VIH/SIDA, les déplacés internes, les réfugiés, les paysans sans terres, les éleveurs et les autres groupes vulnérables sans moyens aient accès à une alimentation adéquate. Il doit aussi veiller à une participation effective et équilibrée de ces groupes aux prises de décisions dans le cadre de la sécurité alimentaire et la nutrition.
2.L'État doit promouvoir l’allaitement maternel et veiller à ce que les femmes travailleuses aient le droit d’allaiter leurs bébés dans des espaces publics ou privés sans discrimination, notamment en accordant un congé de maternité adéquat et en exigeant que les lieux de travail disposent d'installations pour l'allaitement
3.L'État doit mettre en place des stratégies pour fournir à toute personne souffrant de faim ou de malnutrition, la quantité minimale d'aliments nutritifs.

Article 17 – Responsabilités administratives et institutionnelles

1.L'État assigne à une ou à plusieurs autorités publiques, les responsabilités exécutives premières en matière de sécurité alimentaire et de nutrition.
2.Les autorités publiques chargées de la sécurité alimentaire et de la nutrition jouent un rôle de premier plan dans l'élaboration et l'exécution des politiques en matière de sécurité alimentaire et de nutrition dans le cadre de processus intégrés et consultatifs.

Article 18 – Système de coordination de la sécurité alimentaire et la nutrition

1.L'État met en place un mécanisme de coordination intersectoriel et multipartite investi de responsabilités consultatives ou décisionnelles pour une gouvernance efficace de la sécurité alimentaire et de la nutrition.
2.Il est mis en place un Conseil pour la sécurité alimentaire et la nutrition composé de tous les ministères concernés, d'organisations de producteurs et de travailleurs, d'OSC/ONG, d'organisations professionnelles, d'établissements universitaires et de recherche, du secteur privé et de partenaires techniques et financiers.
3.Le Conseil pour la sécurité alimentaire et la nutrition jouit de toute l'indépendance possible et dispose des ressources humaines et financières nécessaires à son bon fonctionnement.
4.Le Conseil pour la sécurité alimentaire et la nutrition se compose comme suit:
i.Un Comité directeur interministériel, composé de tous les ministres concernés et présidé par le Président, le Premier Ministre, le Vice-président ou le Vice-premier Ministre du pays, chargé d'élaborer les orientations stratégiques et de fournir des avis au Conseil;
ii.Un Secrétariat hébergé par le ministère chargé de la sécurité alimentaire et/ou de la nutrition;
iii.Un Comité technique constitué de représentants de chaque ministère au sein du Comité directeur pour préparer le plan de travail et le budget du Conseil et assurer le suivi et l'évaluation techniques de ses travaux et programmes;
iv.Des unités de coordination régionale composées des sections régionales ou provinciales des institutions membres pour coordonner le travail du Conseil au niveau régional; et
v.Des Comités sous régionaux et communautaires ou points focaux.

Article 19 – Mandat du Conseil pour la sécurité alimentaire et la nutrition

1.Les fonctions du Conseil pour la sécurité alimentaire et de la nutrition crée en vertu de l'article 18 de la présente loi type sont comme suit:
i.assurer la coordination des autorités concernées dans le cadre de l'élaboration, de la mise en œuvre et du suivi des politiques, des stratégies, des législations et des programmes de sécurité alimentaire et de la nutrition aux niveaux national et infranational;
ii.assurer l'harmonisation des politiques et pratiques sectorielles relatives à la sécurité alimentaire et à la nutrition;
iii.superviser la mise en œuvre des politiques, des stratégies, des lois et des programmes relatifs à la sécurité alimentaire et à la nutrition;
iv.promouvoir des actions relatives à la sécurité alimentaire et la nutrition, ainsi qu’au droit à une alimentation adéquate aux niveaux national et infranational;
v.intégrer la sécurité alimentaire, la nutrition et le droit à une alimentation adéquate aux plans et budgets sectoriels;
vi.évaluer en permanence la situation de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le pays;
vii.établir et superviser un système national d'informations sur la sécurité alimentaire et la nutrition, notamment sur les prix des denrées alimentaires, les réserves alimentaires et les systèmes d'alerte rapide;
viii.promouvoir des mesures visant à faciliter l'accès aux denrées alimentaires, telles que les exonérations fiscales sur les produits alimentaires essentiels et la facilitation des transferts et du transport des aliments dans le pays ;
ix.mobiliser des ressources pour la sécurité alimentaire et la nutrition et établir des priorités; et
x.sensibiliser le public et toutes les autres parties prenantes à la sécurité alimentaire et à la nutrition.

Article 20 – Système d’information sur la sécurité alimentaire et la nutrition et sur les situations d’urgence

1.L'État met en place un système d'information et d’alerte précoce sur la sécurité alimentaire et la nutrition, qui comprend un mécanisme de suivi de la situation de la sécurité alimentaire en vue d'anticiper et de prévenir les crises alimentaires, pouvant résulter de causes naturelles ou humaines.
2.L'État désigne une autorité publique chargée de la gestion des risques de catastrophe, investie du mandat requis et disposant des ressources et des procédures nécessaires à la préparation aux situations d'urgence, aux interventions et à la réhabilitation.
3.L'autorité publique visée à l'article 2 coordonne ses activités de prévention et de gestion des crises alimentaires en collaboration avec le système de réserves alimentaires stratégiques prévu à l'article 12 et tous les autres acteurs étatiques et non étatiques.

Article 21 – Mise en œuvre du droit à une alimentation adéquate et des objectifs de sécurité alimentaire et de nutrition

1.L'État alloue un budget suffisant ou en augmentation constante pour la mise en œuvre du droit à une alimentation adéquate et des cadres sur la sécurité alimentaire et la nutrition.
2.L'État met en place un mécanisme de financement de la sécurité alimentaire et de la nutrition, notamment la création d'un fonds pour la sécurité alimentaire et la nutrition et sollicite l'aide des partenaires au développement en cas de besoin.
3.Les acteurs étatiques et non étatiques sensibilisent toutes les parties prenantes concernées au droit à une alimentation adéquate, à la sécurité alimentaire et à la nutrition, ainsi qu'aux mécanismes de leur mise en œuvre.

Article 22 – Mécanismes de responsabilisation

1.Les politiques, législations et programmes sur le droit à une alimentation adéquate et à la sécurité alimentaire et nutritionnelle doivent inclure des mécanismes de recours permettant aux membres du public de faire part de leurs réactions et de porter plainte, ainsi que des recours pour les acteurs étatiques et non étatiques ayant des responsabilités.
2.Toute personne, groupe de personnes ou leur représentant estimant que leur droit à une alimentation adéquate a été violé ou que leur accès à l’alimentation et à la nutrition a été entravé par un acteur national ou non sont habilités à faire à un organe judiciaire indépendant, après avoir épuisé les recours administratifs et à obtenir une décision rapide et motivée à ce sujet.

Article 23 – Mesures législatives

1.L’Etat adopte des cadres réglementaires spécifiques pour mettre en œuvre son droit primaire et assurer la cohérence de sa législation dans tous les domaines relatifs à la sécurité alimentaire et à la nutrition.
2.Les cadres législatifs sur la sécurité alimentaire et la nutrition comprennent des sanctions et des pénalités en cas de non-respect de la loi.

Article 24 – Clause de sauvegarde

1.Aucune disposition de la présente loi type ne doit être interprétée comme dérogeant aux principes et dispositions contenus dans d'autres instruments pertinents relatifs à la sécurité alimentaire et à la nutrition.
2.En cas de contradiction entre deux ou plusieurs dispositions de la présente loi type, l’interprétation qui favorise le plus la sécurité alimentaire et la nutrition et protège davantage les droits des consommateurs et les intérêts légitimes l’emporte.

Article 25 – Amendement et révision

1.Tout État membre peut soumettre des propositions au Parlement panafricain en vue d'amorcer l'amendement ou la révision de la présente loi type.
2.Les propositions d'amendement ou de révision acceptées ou adoptées par le Parlement panafricain sont transmises à la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UA au moins six mois avant la réunion au cours de laquelle elles seront examinées en vue de leur adoption.

Article 26 – Textes authentiques

1.La présente loi type est rédigée dans les quatre (4) langues officielles de l'Union africaine, à savoir l'arabe, l'anglais, le français et le portugais. Les quatre (4) textes feront également foi.
2.La loi type sera également traduite en langue des signes.
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